2. Conditions d’installation
2. 1. Réglementation
L'emploi des chauffe-eau à gaz est régi par la réglemen-
tation des appareils domestiques utilisant les gaz. Seul
un professionnel qualifié peut installer et entretenir ces
appareils selon les règles et prescriptions en vigueur
notamment :
- Arrêté du 2 août 1977
Article 15-Il.
—Appareils à circuit non étanche
A.— Bâtiments soumis au moment de leur construction aux
dispositions des arrêtés ministériels du 22 octobre 1969 ou
du 24 mars 1982 modifié relatifs à l’aération des logements.
Dans ces bâtiments, un appareil à circuit non étanche, rac-
cordé ou non, ne pourra être installé que dans un local
appartenant à une construction qui répond aux prescriptions
suivantes :
1° Elle dispose d’une aération générale et permanente
sous réserve que :
— les débits de ventilation permis par ces arrêtés soient
compatibles avec les débits d’alimentation en air néces-
saire au bon fonctionnement des appareils et notamment
des chaudières ;
— les appareils non raccordés soient installés dans des
locaux comportant une sortie d’air déterminée en fonc-
tion des caractéristiques de ces appareils et réalisée :
- soit par une bouche d’extraction de ventilation méca-
nique contrôlée ou tout autre dispositif équivalent;
- soit par un ou plusieurs orifices disposés à la base d’un
conduit en tirage naturel, individuel ou collectif, et ver-
tical ;
- soit par la prise d’air du coupe-tirage d’un appareil rac-
cordé à condition que la partie supérieure de l’entrée
du coupe-tirage soit située à 1,80 mètre au moins au-
dessus du sol.
2° Le local où est installé l’appareil a un volume d’au moins
8 mètres cubes, ce chiffre étant porté à 15 mètres cubes
dans le cas d’une installation nouvelle comportant un chauf-
fe-eau non raccordé.
Toutefois, les dispositions de l’article 22 de l’arrêté du 15
octobre 1962 restent applicables au remplacement, sans
modification d’emplacement, d’appareils installés antérieure-
ment à la date de mise en application du présent arrêté.
3° Le local où est installé l’appareil est :
— soit pourvu d’un ou de plusieurs châssis ou fenêtres
ouvrant directement sur l’extérieur ou sur une courette
intérieure de largeur au moins égale à deux mètres afin
de permettre, en cas de besoin, une aération rapide ; la
surface de la partie ouvrante ne peut être inférieure à
0,40 mètre carré. Toutefois, dans le cas de serres indivi-
duelles placées devant les ouvrants d’une cuisine, cette
prescription est satisfaite dans la mesure où les surfaces
des ouvrants de la serre et de la cuisine respectent la
relation ci-après :
S
c
2
•
S
s
2
≥ 0,16
S
s
2 +
S
c
2
où Sc et Ss représentant respectivement les surfaces des
ouvrants de la cuisine et de la serre, exprimées en mètres
carrés ;
— soit en communication, par une porte non condamnée,
avec un local muni de tels châssis ou fenêtres, à condi-
tion qu’il puisse être balayé par un courant d’air rapide
pouvant être établi entre deux façades.
B. —Autres bâtiments d’habitation
Nonobstant les dispositions du point 1° du paragraphe Il-A
ci-dessus, dans le cas des constructions anciennes non sou-
mises au code de la construction et de l’habitation, et lorsque
l’aération permanente des logements peut être limitée à cer-
taines pièces, un appareil à circuit non étanche, raccordé ou
non, ne peut être installé que dans un local répondant aux
prescriptions énoncées ci-dessus (en Il-A [2° et 3°]), ainsi
qu’aux prescriptions suivantes :
1° Le local dispose d’une amenée d’air permanente, directe
ou indirecte.
Cette amenée d’air, déterminée en fonction des caractéris-
tiques des appareils installés, doit être obtenue par un ou plu-
sieurs orifices offrant une section libre au moins égale à :
50 centimètres carrés si la sortie d’air ou celle des produits
de combustion sont assurées, au moins partiellement, par un
conduit vertical en tirage naturel ;
100 centimètres carrés si la sortie d’air ou celle des produits
de combustion sont uniquement assurées par un passage au
travers d’une paroi extérieure ; auquel cas, I’amenée d’air est
nécessairement directe.
Les amenées d’air directes doivent être conçues, compte
tenu du système de chauffage, de manière à ne pas être une
cause d’inconfort pour les occupants ;
2° S’il comporte au moins un appareil non raccordé, le local
doit disposer d’une sortie d’air en partie haute.
En outre, si l’évacuation de l’air n’est pas assurée par tirage
mécanique, cette sortie d’air doit être déterminée en fonction
des caractéristiques des appareils non raccordés et doit être
constituée :
— soit par un ou plusieurs orifices de section totale libre au
moins égale à 100 centimètres carrés et disposés soit à
la base d’un conduit vertical, soit dans une paroi exté-
rieure. Dans ce dernier cas, l’amenée d’air est nécessai-
rement directe ;
— soit par la prise d’air du coupe-tirage d’un appareil rac-
cordé à condition que la partie supérieure de l’orifice
d’entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 mètre au
moins au-dessus du niveau du sol.
Article 17-II :
— Un appareil de production d’eau chaude non raccordé ne
doit en aucun cas être installé dans une salle de bains, dans
une salle de douches dans une chambre à coucher, dans une
salle de séjour ou dans une pièce en communication avec
ces pièces par une ouverture permanente autre que celle
prévue pour l’amenée d’air en partie basse. Ces appareils ne
peuvent être installés dans un local dans lequel la sortie des
produits de combustion a lieu par ventilation mécanique
contrôlée.
Un local ne doit pas contenir plus d’un appareil de produc-
tion d’eau chaude non raccordé.
Un appareil de production d’eau chaude non raccordé ne
doit pas desservir des récipients de plus de 50 litres de capa-
cité, notamment ni bac à laver, ni baignoire. Il ne doit pas
desservir plus de trois postes installés et ces trois postes ne
peuvent être installés dans plus de deux pièces distinctes.
(Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1-38.) «Les restrictions de
desserte énoncées ci-dessus sont applicables aux douches,
pour les installations ou pour les modifications d’installations
concernant l’appareil de production d’eau chaude non raccor-
dé, réalisées postérieurement au 31 décembre 1993.»
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